Ordonnance du 25 mars 2020 : imposer des dates de congés, de RTT et de repos

01 avril 2020

COVID-19

Dérogation dans l’organisation et la prise des jours

de congés payés, de RTT et de repos

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence prévoit des règles dérogatoires en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces mesures reposent sur des garde-fous qui permettent de parvenir à une solution équitable, ménageant les intérêts des salariés (négociation obligatoire, plafonds du nombre de jours imposés, etc.) et prenant en considération les contraintes des entreprises, liées à l’épidémie (ralentissement de l’activité, difficultés économiques, etc.).

  • S’agissant des congés payés, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates de prise de congés payés :
  • dans la limite de 6 jours ouvrables,
  • en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc,
  • et à condition qu’un accord d’entreprise ou de branche l’autorise. Cet accord collectif peut autoriser l’employeur à fractionner les congés, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates des congés, sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant dans son entreprise.

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concerne les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, toujours dans la limite de six jours ouvrables.

Nous vous conseillons, si vous avez l’intention de faire appel à l’effort collectif en imposant un ou plusieurs jours de congés pendant la période de confinement, d’ouvrir sans délai  une  négociation  avec vos organisations syndicales représentatives, en leur soumettant d’emblée un projet d’accord fixant le nombre de jours, les salariés concernés et les modalités de pose ou de modification desdits jours de congés, ainsi que la période d’application de cette mesure.

Le document Questions/Réponses ministériel relatif au coronavirus a ajouté une partie intitulée « RÈGLES DE NÉGOCIATION COLLECTIVE, DE SIGNATURE ET DE CONSULTATION A DISTANCE » qui :

  • autorise l’audioconférence pour les négociations collectives, si la visioconférence n’est pas possible, tant que le principe de loyauté des négociations est respecté,
  • prévoit des modalités de signature des accords collectifs à distance (même dans le cas où les signataires ne disposeraient pas de moyens d’impression) et de consultation des salariés à distance.
  • En ce qui concerne les jours de RTT et de repos, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates, dans la limite de 10 jours :
  • des jours de réduction du temps de travail,
  • des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail,
  • des jours de repos prévus par les conventions de forfait pour les salariés soumis à un forfait en jours,
  • et des droits affectés sur le compte épargne temps du salarié, qui pourront être convertis en jours de repos, dont l’employeur détermine les dates.

Là encore, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Nous vous recommandons de faire un point sur les jours de repos et les jours de RTT des salariés, avant de préparer une note de service détaillant les mesures que vous adopterez dans ce cadre. Nous préconisons d’appliquer les mêmes principes à l’ensemble des salariés afin d’éviter tout risque de discrimination.