COVID-19 : Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

06 avril 2020

L’Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 adapte les dispositions légales pour permettre, malgré les mesures de confinement, la continuité du dialogue social avec le CSE et des autres instances représentatives du personnel.

  • L’extension de la visioconférence et l’autorisation du recours à d’autres moyens de communication

Dans le contexte d’urgence sanitaire, les modalités d’organisation à distance des réunions du CSE et des autres instances représentatives du personnel sont substantiellement assouplies:

– le recours à la visioconférence est exceptionnellement autorisé. L’employeur doit en informer les membres, sans devoir recueillir leur accord.

En principe, pour le CSE, sauf accord contraire, le Code du travail limite le recours à la visioconférence à trois fois par année civile ;

– le recours à la conférence téléphonique est également autorisé après en avoir informé les membres ;

– plus surprenant encore, le recours à une messagerie instantanée (WhatsApp, Messenger, etc.) est permis pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, là encore après information des membres. Cette solution ne peut être choisie qu’en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se déroulent.

La visioconférence demeure le moyen le plus fiable d’identifier et d’authentifier les membres qui participent aux réunions du CSE. Les discussions instantanées présentent en outre l’inconvénient de pouvoir être conservées, sans limitation de durée, ce qui peut conduire les membres du CSE à détenir des données personnelles en contravention avec les règles afférentes au RGPD.

  • L’aménagement de la consultation du CSE sur les mesures dérogatoires

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet d’imposer des dates de congés payés, de RTT et de repos et de déroger, dans certains secteurs d’activité, aux règles relatives à la durée du travail (extension de la durée hebdomadaire du travail, dérogation au repos dominical, etc.).

L’ordonnance du 1er avril précise que, si l’employeur use de l’une de ces facultés, il en informe le CSE sans délai et par tout moyen.

L’avis du comité peut ensuite être rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. Cet avis peut donc intervenir après que l’employeur a fait usage de l’une des dérogations.

L’employeur est ainsi dispensé du principe d’antériorité de la consultation du CSE lorsqu’il met en œuvre les règles dérogatoires prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

  • La suspension des élections professionnelles

Si les élections du CSE devaient se dérouler pendant la période de confinement, elles sont suspendues à compter du 12 mars 2020, et ce, pendant 3 mois après l’état d’urgence.

Cette suspension s’étend à l’ensemble des délais de procédure affectant les élections professionnelles, et en particulier ceux impartis à l’employeur (organisation des élections professionnelles en cas de franchissement de seuil par exemple), ceux dans lesquels la Direccte doit se prononcer (même si elle a déjà été saisie) et ceux dans lesquels la Direccte et les juges doivent être saisis d’éventuelles contestations (par exemple sur la contestation du périmètre des établissements distincts).

Si la suspension intervient entre le premier et le second tour, elle n’affecte pas la validité du premier tour. Il en est de même si le premier tour s’est tenu entre le 12 mars et la publication de l’ordonnance, le 2 avril.

Il est précisé que les conditions liées à l’électorat et à l’éligibilité, notamment l’ancienneté, devront s’apprécier à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin.

  • La prolongation de la protection des représentants du personnel

L’ordonnance indique que les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus qui n’ont pas été renouvelés doivent être prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

La protection contre les licenciements attachée à ce statut est évidemment elle aussi prorogée.

Cette protection dure jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour si le délai de poursuite de la protection de six mois a expiré avant la date du premier tour.

La protection des élus est donc prorogée jusqu’à l’élection effective de nouveaux représentants du personnel.