Panoramas des mesures applicables jusqu’au 31 décembre 2021 prises pour adapter le droit des entreprises en difficultés à la crise sanitaire COVID-19

Dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures ont été prises en vue d’adapter le droit des entreprises en difficultés à cette période particulière. Certaines de ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Voici, à mi-parcours et pour mémoire, un focus sur quelques mesures applicables jusqu’au 31 décembre 2021. 

Droit d’alerte du Commissaire aux comptes

En principe, le Commissaire aux comptes qui relève, lors de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation en informe les dirigeants. A défaut de réponse sous 15 jours ou d’une réponse satisfaisante, il exerce son droit d’alerte auprès du Président du tribunal.

Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque le Commissaire aux comptes considère que l’urgence nécessite de prendre des mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures qu’il estime insuffisantes, il peut exercer ce droit dès la première information sans attendre la réponse du dirigeant.

Prise en charge accélérée des créances salariales en procédure collective

Les relevés de créances salariales peuvent être transmis à l’AGS dès leur établissement avec seulement la signature du Mandataire judiciaire. Si les relevés transmis n’étaient pas conformes aux relevés visés ensuite par le Juge-commissaire, le Mandataire judiciaire transmettra sans délai ces derniers à l’AGS.

Poursuite de la prolongation de la durée de la conciliation

Le conciliateur peut demander au Président du tribunal de proroger la durée de la procédure de conciliation par décision motivée, une ou plusieurs fois. La durée totale de la procédure ne pourra toutefois pas excéder 10 mois, contre une durée de 4 mois, prorogeable 1 mois en l’absence de mesure dérogatoire.

Suspension des poursuites de certains créanciers durant la conciliation

Toute entreprise, quelle que soit sa forme, qui est poursuivie par un créancier pour le règlement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement peut, dans le cadre d’une conciliation, demander à ce que ces poursuites soient suspendues. Cette suspension est possible si le créancier poursuivant, après avoir été appelé à la conciliation, n’a pas accepté à la demande du Conciliateur de  suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par ce dernier. Cette entreprise peut également demander au Juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues.

Enfin, cette entreprise peut demander des délais de grâce lorsqu’un créancier la met en demeure, ou la poursuit sans mise en demeure préalable, dès lors que ce créancier n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance (dérogation à l’article L.611-7 du Code de commerce). Dans cette hypothèse, le Juge peut reporter ou échelonner le règlement de la dette dans la limite de deux ans (1343-5 du Code civil).

Accès à la procédure de sauvegarde accélérée sans conditions de seuils

Jusqu’au 31 décembre 2021, la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sans conditions de seuils dès lors que les comptes ont été certifiés par un Commissaire aux comptes ou établis par un Expert-comptable.

En l’absence de mesure dérogatoire, la procédure est ouverte aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes ou établis par un Expert-comptable et qui a plus de 20 salariés à la date de la demande d’ouverture de la procédure, ou plus de 3.000.000 € de chiffre d’affaires hors taxe ou plus de 1.500.000 € de total du bilan (article L628-1 et D628-3 du Code de commerce).

N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision concernant ces mesures.