Protection sociale complémentaire : Respecter les formalités de modification

12 novembre 2019

La Protection sociale complémentaire offre de nombreux avantages :

  • les salariés bénéficient d’une amélioration de leur couverture sociale ;
  • les employeurs bénéficient d’un régime social favorable sur le financement de ces dispositifs.

C’est pourquoi la mise en place et l’évolution des régimes de protection sociale complémentaire est vivace dans les entreprises, malgré le fait que les conventions de branche prévoient souvent des dispositions à ce titre.

De nombreuses d’entreprises améliorent ainsi ces garanties conventionnelles au bénéfice de leurs salariés, notamment par décision unilatérale en reprenant les options prévues par la branche.

Toutefois, le bénéfice de ce régime social est subordonné à de nombreuses conditions.

Outre la problématique du caractère collectif et obligatoire du régime pour les salariés, la question de la formalisation du régime est essentielle pour éviter la remise en cause des exonérations par l’URSSAF.

C’est ce que précise largement un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 14 mars 2019 (n° 18-12380).

1. Les formalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire

L’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 rappelle que la signature d’un contrat avec un assureur ne suffit pas à assurer la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire.

L’instauration du régime doit respecter les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, soit :

  • la conclusion d’un accord collectif ;
  • la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ;
  • une décision unilatérale de l’employeur « constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».

L’employeur a le « choix » du mode opératoire, sous réserve des accords de branche déjà existants.

De plus, tout autre mode de mise en place d’un régime ne permet pas de bénéficier des exonérations de cotisations applicables en la matière.

C’est notamment le cas d’un régime de mutuelle ou de prévoyance existant par usage dans l’entreprise. Cette situation concerne également les employeurs qui appliquent volontairement une convention collective non étendue.

Dans ces cas, l’employeur risque une perte des exonérations de cotisations, en l’absence d’acte conforme de mise en place du régime.

La formalisation du régime peut également évoluer dans le temps et suppose la même attention de la part de l’employeur.

2. La modification du régime suppose une attente particulière de l’employeur

Dans l’arrêt du 14 mars 2019 précité, un régime de complémentaire santé avait été mis en place par décision unilatérale de l’employeur, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Le régime prévoyait un montant de cotisations pour le salarié et pour l’employeur.

L’employeur avait modifié le montant de la cotisation applicable par décision unilatérale, avec affichage et information sur le bulletin de paie des salariés.

Dans le cadre d’un contrôle, l’URSSAF a remis en cause l’exonération de la contribution de l’employeur en la réintégrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dès lors que la décision unilatérale modifiant la cotisation n’avait pas été remise par écrit aux salariés, comme le prévoit l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement de l’URSSAF et a rejeté le pourvoi de l’employeur.

Les conditions prévues par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale doivent être strictement respectées, même en cas de modification du régime. Ainsi, une décision unilatérale doit de fait être constatée dans un écrit remis aux salariés concernés.

Notre préconisation : L’employeur doit se ménager la preuve de cette remise d’informations pour éviter toute remise en cause des exonérations de sa contribution, et ce, même s’il souhaite, par exemple, développer un régime plus favorable que la branche.  

Il est également possible de prévoir, dans l’acte initial de mise en place du régime, des clauses particulières permettant d’assurer une évolution automatique des cotisations ou une répartition par pourcentage de la cotisation entre le salarié et l’employeur. De telles clauses permettraient de s’assurer que le salarié soit informé initialement de l’évolution possible des cotisations.

N’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet si vous souhaitez être accompagnés sur la modification d’un régime de prévoyance ou de frais de santé.